J.O. 133 du 10 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er juin 2007 relatif aux modalités d'attribution et au montant des vacations forfaitaires susceptibles d'être allouées aux membres du Haut Conseil de la santé publique, aux membres des comités techniques permanents et des groupes de travail temporaires qui lui sont rattachés ainsi qu'aux experts extérieurs auxquels le haut conseil fait appel


NOR : SJSP0755508A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1411-58,

Arrête :


Article 1


Les modalités d'attribution et le montant des vacations forfaitaires indemnisant la perte de revenu prévues au II de l'article R. 1411-58 du code de la santé publique sont les suivantes :

a) Les membres salariés perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation effective aux travaux, sur présentation d'une attestation de leur employeur mentionnant le montant de la retenue salariale opérée, dans la limite de 150 EUR par demi-journée de participation effective à ces travaux ;

b) Les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 180 EUR par demi-journée de participation effective aux travaux, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur.

Le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur de l'administration générale, du personnel et du budget la liste des personnes concernées, accompagnée des éléments justificatifs appropriés dans chaque cas. La participation effective aux travaux ayant entraîné une perte de revenu est attestée par le président du haut conseil lorsqu'il s'agit de travaux du collège, ou par le président de la commission spécialisée concernée lorsqu'il s'agit de travaux d'une commission spécialisée ou d'un comité technique permanent. La participation effective aux travaux d'un groupe de travail est attestée par le président du collège ou de la commission spécialisée à l'origine de la création de ce groupe de travail.

Article 2


Le président du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur général de la santé la liste des membres du Haut Conseil de la santé publique, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire et des experts extérieurs pouvant bénéficier d'une rémunération pour travaux effectués selon les dispositions du deuxième alinéa du II du R. 1411-58 du code de la santé publique, ainsi que le nombre de vacations à attribuer dans chaque cas en fonction de l'importance des travaux réalisés.

Le montant unitaire de ces vacations forfaitaires est fixé à 60 EUR.

Article 3


Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur général de la santé au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

général de la santé,

D. Houssin

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

E. Marie